M-35.1, r. 233 - Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec

Texte complet
10. Tout producteur d’œufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’œufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) et par le Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 238.1) doit payer à la Fédération une contribution de 0,5475 $ pour chaque douzaine d’œufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par œufs inaptes à l’incubation tous les œufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8322, a. 3; Décision 8769, a. 1; Décision 10725, a. 3; Décision 10826, a. 2; Décision 10963, a. 2; Décision 11245, a. 3; Décision 11362, a. 3; Décision 11397, a. 2; Décision 11445, a. 2; Décision 11645, a. 2; Décision 11717, a. 3; Décision 11928, a. 3; Décision 11974, a. 2; Décision 12182, a. 7; Décision 12330, a. 2; Décision 12380, a. 2; Décision 12428, a. 2; Décision 12475, a. 2.
10. Tout producteur d’œufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’œufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) et par le Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 238.1) doit payer à la Fédération une contribution de 0,4275 $ pour chaque douzaine d’œufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par œufs inaptes à l’incubation tous les œufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8322, a. 3; Décision 8769, a. 1; Décision 10725, a. 3; Décision 10826, a. 2; Décision 10963, a. 2; Décision 11245, a. 3; Décision 11362, a. 3; Décision 11397, a. 2; Décision 11445, a. 2; Décision 11645, a. 2; Décision 11717, a. 3; Décision 11928, a. 3; Décision 11974, a. 2; Décision 12182, a. 7; Décision 12330, a. 2; Décision 12380, a. 2; Décision 12428, a. 2.
10. Tout producteur d’œufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’œufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) et par le Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 238.1) doit payer à la Fédération une contribution de 0,3275 $ pour chaque douzaine d’œufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par œufs inaptes à l’incubation tous les œufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8322, a. 3; Décision 8769, a. 1; Décision 10725, a. 3; Décision 10826, a. 2; Décision 10963, a. 2; Décision 11245, a. 3; Décision 11362, a. 3; Décision 11397, a. 2; Décision 11445, a. 2; Décision 11645, a. 2; Décision 11717, a. 3; Décision 11928, a. 3; Décision 11974, a. 2; Décision 12182, a. 7; Décision 12330, a. 2; Décision 12380, a. 2.
10. Tout producteur d’œufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’œufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) et par le Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 238.1) doit payer à la Fédération une contribution de 0,3075 $ pour chaque douzaine d’œufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par œufs inaptes à l’incubation tous les œufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8322, a. 3; Décision 8769, a. 1; Décision 10725, a. 3; Décision 10826, a. 2; Décision 10963, a. 2; Décision 11245, a. 3; Décision 11362, a. 3; Décision 11397, a. 2; Décision 11445, a. 2; Décision 11645, a. 2; Décision 11717, a. 3; Décision 11928, a. 3; Décision 11974, a. 2; Décision 12182, a. 7; Décision 12330, a. 2.
10. Tout producteur d’œufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’œufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) et par le Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 238.1) doit payer à la Fédération une contribution de 0,5275 $ pour chaque douzaine d’œufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par œufs inaptes à l’incubation tous les œufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8322, a. 3; Décision 8769, a. 1; Décision 10725, a. 3; Décision 10826, a. 2; Décision 10963, a. 2; Décision 11245, a. 3; Décision 11362, a. 3; Décision 11397, a. 2; Décision 11445, a. 2; Décision 11645, a. 2; Décision 11717, a. 3; Décision 11928, a. 3; Décision 11974, a. 2; Décision 12182, a. 7.
10. Tout producteur d’oeufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) et par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 238.1) doit payer à la Fédération une contribution de 0,4675 $ pour chaque douzaine d’oeufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par oeufs inaptes à l’incubation tous les oeufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8322, a. 3; Décision 8769, a. 1; Décision 10725, a. 3; Décision 10826, a. 2; Décision 10963, a. 2; Décision 11245, a. 3; Décision 11362, a. 3; Décision 11397, a. 2; Décision 11445, a. 2; Décision 11645, a. 2; Décision 11717, a. 3; Décision 11928, a. 3; Décision 11974, a. 2.
10. Tout producteur d’oeufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) et par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 238.1) doit payer à la Fédération une contribution de 0,4175 $ pour chaque douzaine d’oeufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par oeufs inaptes à l’incubation tous les oeufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8322, a. 3; Décision 8769, a. 1; Décision 10725, a. 3; Décision 10826, a. 2; Décision 10963, a. 2; Décision 11245, a. 3; Décision 11362, a. 3; Décision 11397, a. 2; Décision 11445, a. 2; Décision 11645, a. 2; Décision 11717, a. 3; Décision 11928, a. 3.
10. Tout producteur d’oeufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) et par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 238.1) doit payer à la Fédération une contribution de 0,4095 $ pour chaque douzaine d’oeufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par oeufs inaptes à l’incubation tous les oeufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8322, a. 3; Décision 8769, a. 1; Décision 10725, a. 3; Décision 10826, a. 2; Décision 10963, a. 2; Décision 11245, a. 3; Décision 11362, a. 3; Décision 11397, a. 2; Décision 11445, a. 2; Décision 11645, a. 2; Décision 11717, a. 3.
10. Tout producteur d’oeufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) et par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) doit payer à la Fédération une contribution de 0,4095 $ pour chaque douzaine d’oeufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par oeufs inaptes à l’incubation tous les oeufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8322, a. 3; Décision 8769, a. 1; Décision 10725, a. 3; Décision 10826, a. 2; Décision 10963, a. 2; Décision 11245, a. 3; Décision 11362, a. 3; Décision 11397, a. 2; Décision 11445, a. 2; Décision 11645, a. 2.
10. Tout producteur d’oeufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) et par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) doit payer à la Fédération une contribution de 0,3095 $ pour chaque douzaine d’oeufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par oeufs inaptes à l’incubation tous les oeufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8322, a. 3; Décision 8769, a. 1; Décision 10725, a. 3; Décision 10826, a. 2; Décision 10963, a. 2; Décision 11245, a. 3; Décision 11362, a. 3; Décision 11397, a. 2; Décision 11445, a. 2.
10. Tout producteur d’oeufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) et par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) doit payer à la Fédération une contribution de 0,3375 $ pour chaque douzaine d’oeufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par oeufs inaptes à l’incubation tous les oeufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8322, a. 3; Décision 8769, a. 1; Décision 10725, a. 3; Décision 10826, a. 2; Décision 10963, a. 2; Décision 11245, a. 3; Décision 11362, a. 3; Décision 11397, a. 2.
10. Tout producteur d’oeufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) et par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) doit payer à la Fédération une contribution de 0,3575 $ pour chaque douzaine d’oeufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par oeufs inaptes à l’incubation tous les oeufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8322, a. 3; Décision 8769, a. 1; Décision 10725, a. 3; Décision 10826, a. 2; Décision 10963, a. 2; Décision 11245, a. 3; Décision 11362, a. 3.
10. Tout producteur d’oeufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) et par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) doit payer à la Fédération une contribution de 0,3775 $ pour chaque douzaine d’oeufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par oeufs inaptes à l’incubation tous les oeufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8322, a. 3; Décision 8769, a. 1; Décision 10725, a. 3; Décision 10826, a. 2; Décision 10963, a. 2; Décision 11245, a. 3.
10. Tout producteur d’oeufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) et par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) doit payer à la Fédération une contribution de 0,2975 $ pour chaque douzaine d’oeufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par oeufs inaptes à l’incubation tous les oeufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8322, a. 3; Décision 8769, a. 1; Décision 10725, a. 3; Décision 10826, a. 2; Décision 10963, a. 2.
10. Tout producteur d’oeufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) et par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) doit payer à la Fédération une contribution de 0,2275 $ pour chaque douzaine d’oeufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par oeufs inaptes à l’incubation tous les oeufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8322, a. 3; Décision 8769, a. 1; Décision 10725, a. 3; Décision 10826, a. 2.
10. Tout producteur d’oeufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) et par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) doit payer à la Fédération une contribution de 0,2975 $ pour chaque douzaine d’oeufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par oeufs inaptes à l’incubation tous les oeufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8322, a. 3; Décision 8769, a. 1; Décision 10725, a. 3.
10. Tout producteur d’oeufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) et par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) doit payer à la Fédération une contribution de 0,3735 $ pour chaque douzaine d’oeufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par oeufs inaptes à l’incubation tous les oeufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8322, a. 3; Décision 8769, a. 1.